T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
40.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1°  d’exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ses activités professionnelles n’est pas respectée;
2°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis et exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation et ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de cette prise d’effet;
4°  de conclure ou de permettre que soit conclue une entente ou une convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de sa profession ou le respect par les membres de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
D. 434-2009, a. 13.
40.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société :
1°  d’exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ses activités professionnelles n’est pas respectée;
2°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis et exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation et ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de cette prise d’effet;
4°  de conclure ou de permettre que soit conclue une entente ou une convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de sa profession ou le respect par les membres de la Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
D. 434-2009, a. 13.